J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0522476D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement de santé, dans plusieurs de ces établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

Article 2


Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par l'article L. 6132-7 du code de la santé publique.

Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont créés dans les mêmes formes.

Article 3


Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration et avec l'accord des conseils d'administration des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.

Article 4


Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration de l'un des établissements composant cette direction commune.

Article 5


Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes mentionnés dans le décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.

Article 6


Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret no 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret no 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.

Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'article 1er du décret no 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.

Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article 7


La décision confiant l'intérim de l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre régi par le décret du 5 mars 1992 susvisé est prise par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.

Article 8


I. - Le septième alinéa de l'article 1er, les premier et deuxième alinéas de l'article 23, le premier alinéa de l'article 24 et la première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 25 du décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

II. - L'article 11 du décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy